Page:Otlet & Wouters - Manuel de la bibliothèque publique, 1930.djvu/138

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.


3. ADMINISTRATION.


Pour former et faire fonctionner une bibliothèque, il ne suffit pas d’un ensemble d’opérations techniques, limitées à la sphère interne de la bibliothèque. Il est encore un ensemble de conditions et d’opérations externes, non techniques, que l’on peut grouper sous le terme général d’Administration. Elles concernent la législation, la direction, les finances, la coopération avec les autres forces sociales, la propagande.


31. LÉGISLATION DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE.

1. La loi du 17 octobre 1921 a réglé pour la première fois l’organisation des bibliothèques publiques en Belgique. Elle tend à établir dans chaque commune au moins une Bibliothèque communale ou adoptée. Le cinquième des électeurs peut imposer qu’il en soit ainsi. Des subsides sont accordés à toutes les bibliothèques, fussent-elles libres, pourvu qu’elles remplissent les 7 conditions exigées : 1° local convenable au point de vue matériel et moral ; 2° minimum de livres et minimum de prêts ; 3° accessible à tous ; 4° gratuite, sauf une légère perception pour le prêt à domicile ; 5° minimum de séances de prêts par semaine ; 6° acceptation de l’inspection de l’État ; 7° gestion confiée à un bibliothécaire belge possédant un certificat d’aptitude. Les bibliothécaires reçoivent un minimum d’indemnité, et sont protégés contre l’arbitraire. Un service d’inspection est créé pour exercer le contrôle gouvernemental. Un Conseil supérieur des bibliothèques est créé, conseil consultatif mais doté de l’initiative indispensable.
xxxxxLa législation belge au point de vue administratif a été calquée sur la législation scolaire. Les Bibliothèques publiques peuvent donc être classées en trois catégories :
xxxxx1° Les Bibliothèques communales, organismes officiels créés et gérés par la commune, fondés librement par elle, ou obligatoirement si un cinquième des électeurs le demandent.