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266. Le Prêt au dehors. Règlement.

Tout en étendant à tous la faculté d’user des collections, on aura soin de veiller minutieusement à la sauvegarde de leur intégrité. On établira donc un règlement du prêt et des sanctions appropriées et on aura soin d’en faire l’application sans distinction de personne, mais en tenant compte des circonstances.

Voici quelques points sur lesquels devrait porter le règlement. On évitera cependant les dispositions purement formalistes et pouvant tracasser inutilement les lecteurs. La gestion doit s’opérer dans un esprit large et bienveillant.

1. Exclusion de certains genres d’ouvrages. — Les dictionnaires et encyclopédies, les numéros récents de périodiques, sont généralement exclus du prêt au dehors.
xxxxx2. Limitation du nombre. — Le nombre d’ouvrages prêtés au même lecteur sera limité. De nouveaux prêts ne seront accordés, sauf exceptions plausibles, qu’après la rentrée des prêts antérieurs.
xxxxx3. Durée du prêt. — La durée des prêts doit être limitée à huit ou quinze jours, faute de quoi d’autres lecteurs seraient indéfiniment privés de l’usage de certains ouvrages.
xxxxx4. Rentrée des prêts. — Les ouvrages non rentrés à la date prescrite doivent être réclamés par l’envoi d’un rappel au lecteur. Mentionner ce rappel au registre des prêts.
xxxxx5. Dommages causés aux pièces. — Tout ouvrage doit porter sur son ex-libris, la mention de son état si celui-ci est anormal : numéro des pages manquantes, déchirées, tachées, couverture ou reliure endommagée, etc., mentions paraphées par le conservateur. Le lecteur qui reçoit en lecture ou en prêt un ouvrage avarié, a intérêt à veiller à ce que la constatation en soit faite sur l’ex-libris. À la rentrée des ouvrages on vérifiera si l’ouvrage est resté dans l’état où il a été communiqué, et dans la négative on exercera les recours.
xxxxx6. Garantie, caution. — Les bibliothèques dont les collections sont précieuses quant au prix ou à la rareté des ouvrages, pourront exiger le versement d’une caution de