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Cette pratique, conforme à la loi indienne et juive[1], est un préservatif contre l’incapacité des femmes. Sans doute, si l’on consultait les désirs de la veuve on lui verrait préférer la possession de la puissance et les charmes de la liberté, à l’alternative de sacrifier ses droits à un beau-frère pour prendre place parmi ses femmes. Mais le manque de modestie et de sentiment qui forme le caractère des femmes, a déterminé les hommes par nécessité et non par choix à adopter un usage qui doit, dans un si grand nombre de cas, répugner à leur nature et à leurs sentimens.

À défaut de frères et de neveux, la coutume la plus générale est de distribuer également les terres et les richesses mobilières entre les veuves des Mandjhis-Singhs.

L’adoption par les veuves n’est pas permise ;

  1. Deutéronome, chap. XXV, v. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yadjouwoleya dit : « Si un frère meurt sans postérité masculine, que son frère épouse sa veuve, conformément à la loi. » Manou règle ainsi cette espèce de mariage : « Elle a été mariée dans la forme convenable celle qui a été revêtue d’une robe blanche. »