§ 1er. Le conseil général correspond, pendant la durée de ses sessions, avec le gouverneur et le député de la colonie, par l’intermédiaire de son président.
§ 2. Toute autre correspondance lui est interdite.
Un règlement particulier détermine le mode de délibération du conseil général, l’ordre à suivre dans ses travaux, et la police de ses séances.
Les dispositions des lois, édits, déclarations, ordonnances, règlements, décisions et instructions ministérielles, concernant le gouvernement et l’administration de la Guyane française, sont et demeurent abrogées en ce qu’elles ont de contraire aux présentes.
Notre ministre secrétaire d’État de la marine et des colonies est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, en notre château des Tuileries, vingt-septième jour du mois d’août de l’an de grâce mil huit cent vingt-huit, et de notre règne le quatrième.