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ART. 191.

§ 1er. Le conseil général présente six candidats parmi lesquels nous choisissons un député et un suppléant, qui doivent résider près de notre ministre de la marine et des colonies.

§ 2. Les fonctions du député sont de donner des explications sur les divers objets des délibérations du conseil, et d’en suivre l’effet, comme aussi de faire valoir auprès du gouvernement de la métropole les réclamations particulières que les habitants de la colonie peuvent avoir à former.

§ 3. Le conseil général vote la quotité du traitement attribué au député pour la durée de ses fonctions. Ce traitement est fixé définitivement par nous.

Les fonctions de suppléant sont gratuites, hors le cas de vacance de la place de député.

§ 4. La durée des fonctions du député et du suppléant est égale à la durée des fonctions du conseil général qui les a proposés.

Toutefois, lorsqu’il y a lieu à remplacement, ils continuent à exercer jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Ils peuvent être réélus.

ART. 192.

§ 1er. Le président du conseil général remet au gouverneur, à la fin de chaque session, les procès-verbaux des délibérations du conseil, et en adresse directement une expédition au ministre secrétaire d’État de la marine.

Une autre expédition est adressée au ministre par le gouverneur, avec l’avis du conseil privé. Le gouverneur y joint ses observations.

§ 2. Notre ministre de la marine nous présente annuellement un compte analytique des délibérations du conseil général.