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10° Les projets annuels des travaux communaux ;

11° L’ouverture, l’élargissement ou le redressement des chemins vicinaux et de ceux qui conduisent à l’eau ; l’établissement des embarcadères ;

12° La portion contributive de chaque commune aux travaux qui intéressent plusieurs communes.

ART. 187.

Le conseil général peut être consulté par le gouverneur :

1° Sur les améliorations à introduire dans le régime intérieur de la colonie, et spécialement dans le régime des esclaves ;

2° Sur les mesures à prendre pour favoriser le commerce et l’agriculture.

ART. 188.

Le conseil général est spécialement chargé de signaler les abus à réformer, les économies à faire, les améliorations à introduire, et d’exprimer ses vœux sur ce qui peut accroître la prospérité de la colonie et intéresser le bien de notre service.

ART. 189.

Il a le droit de demander communication de toutes les pièces et documents relatifs à la comptabilité.

Il peut aussi réclamer les autres renseignements qu’il juge propres à éclairer ses délibérations. Dans ce dernier cas, le gouverneur décide s’il sera fait droit aux demandes du conseil.

ART. 190.

Le conseil général désigne, à la fin de chaque session, deux de ses membres qui, dans l’intervalle d’une session à l’autre, sont appelés par le gouverneur pour siéger au conseil privé, dans les cas prévus à l’article 46, § 2.