Les chefs d’administration et le contrôleur colonial ne peuvent être membres du conseil général.
§ 1er. Les membres du conseil général et leurs suppléants sont nommés pour cinq ans, sauf le cas où la dissolution du conseil est prononcée par nous. Ils peuvent être réélus.
§ 2. Leurs fonctions sont gratuites.
§ 1er. Le conseil général s’assemble nécessairement deux fois l’an.
Il est convoqué par le gouverneur, qui peut le réunir extraordinairement.
§ 2. Chaque session est de quinze jours. Le gouverneur en prolonge la durée, s’il le juge nécessaire.
§ 1er. Le conseil général élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire.
§ 2. Il se divise en commissions pour l’examen des diverses matières qui sont dans ses attributions.
§ 3. Il ne peut délibérer si six membres au moins ne sont présents.
§ 4. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
§ 1er. La session est ouverte par le gouverneur et sous sa présidence.
§ 2. Le gouverneur peut charger les membres du conseil privé