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ART. 180.

Les chefs d’administration et le contrôleur colonial ne peuvent être membres du conseil général.

ART. 181.

§ 1er. Les membres du conseil général et leurs suppléants sont nommés pour cinq ans, sauf le cas où la dissolution du conseil est prononcée par nous. Ils peuvent être réélus.

§ 2. Leurs fonctions sont gratuites.

ART. 182.

§ 1er. Le conseil général s’assemble nécessairement deux fois l’an.

Il est convoqué par le gouverneur, qui peut le réunir extraordinairement.

§ 2. Chaque session est de quinze jours. Le gouverneur en prolonge la durée, s’il le juge nécessaire.

ART. 183.

§ 1er. Le conseil général élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire.

§ 2. Il se divise en commissions pour l’examen des diverses matières qui sont dans ses attributions.

§ 3. Il ne peut délibérer si six membres au moins ne sont présents.

§ 4. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

ART. 184.

§ 1er. La session est ouverte par le gouverneur et sous sa présidence.

§ 2. Le gouverneur peut charger les membres du conseil privé