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§ 5. Les rapports relatifs aux inspections des conseillers coloniaux sont faits au gouverneur, en conseil, et insérés au procès-verbal.

ART. 176.

Les conseillers coloniaux qui cessent leurs fonctions après huit années d’exercice peuvent obtenir le titre de conseillers honoraires.


TITRE VI.
DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA COLONIE.




CHAPITRE PREMIER.
DE LA COMPOSITION DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DE LA FORME DE SES DÉLIBÉRATIONS.




ART. 177.

§ 1er. Le conseil général est composé de huit membres.

§ 2. Huit suppléants sont appelés, dans l’ordre de leur nomination, à remplacer au besoin les membres titulaires.

ART. 178.

§ 1er. Les membres du conseil général et leurs suppléants sont nommés par nous, sur une liste double de candidats.

§ 2. Pour la première formation du conseil général, la liste des candidats sera, sur la présentation du directeur de l’intérieur, arrêtée par le conseil privé, auquel deux membres du comité consultatif de la colonie seront appelés avec voix délibérative.

§ 3. Les divers quartiers de la colonie participent provisoirement à cette présentation dans la proportion suivante :