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§ 2. Deux suppléants, nommés également par nous, et réunissant les mêmes conditions que les conseillers titulaires, les remplacent au besoin.

§ 3. La durée des fonctions des conseillers coloniaux et de leurs suppléants est de deux années. Ils peuvent être réélus.

ART. 174.

Indépendamment de leurs fonctions au conseil, les conseillers coloniaux sont spécialement chargés de l’inspection :

Des travaux à la charge de la colonie ;

Du régime et de l’emploi des noirs affectés à des services publics dans la colonie ;

Des habitations domaniales ;

Des jardins de naturalisation et des pépinières publiques ;

Des troupeaux et haras appartenant à la colonie ;

Des hôpitaux, des prisons et des geôles ;

Des écoles gratuites ;

Des comptoirs d’escompte.

ART. 175.

§ 1er. Ils peuvent également être chargés, par le gouverneur, d’inspections ou de missions temporaires dans les différents cantons de la colonie, relativement à l’administration intérieure.

§ 2. Les officiers ou employés qui dirigent les travaux ou les établissements dont les conseillers coloniaux ont l’inspection sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu’ils peuvent demander dans l’intérêt du service.

§ 3. Toutefois, les conseillers coloniaux ne peuvent donner aucun ordre ni arrêter ou suspendre aucune opération.

§ 4. Leurs attributions se bornent à signaler les abus ou les irrégularités qu’ils sont dans le cas de remarquer, et à présenter toutes les propositions qu’ils jugent utiles au bien du service et aux intérêts de la colonie.