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SECTION VI.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.




ART. 170.

Le conseil privé est spécialement chargé de réunir et coordonner toutes les dispositions des lois, édits, déclarations, ordonnances, arrêtés, règlements, décisions et instructions en vigueur, concernant les différentes branches de l’administration de la Guyane française.

Il proposera en même temps les modifications et améliorations qu’il jugera utile d’introduire dans toutes les parties de cette législation.

ART. 171.

Le gouverneur nommera, sur la présentation du conseil, et pour y être adjoints, les fonctionnaires, habitants ou négociants qui peuvent concourir utilement à cette révision.

ART. 172.

Les différents titres du nouveau code seront adressés au ministre de la marine, au fur et à mesure qu’ils seront rédigés, et ne pourront être mis à exécution qu’après avoir été revêtus de notre approbation.


CHAPITRE IV.
DES CONSEILLERS COLONIAUX ET DE LEURS ATTRIBUTIONS PARTICULIÈRES.




ART. 173.

§ 1er. Les conseillers coloniaux sont nommés par nous ; ils sont choisis parmi les habitants les plus notables âgés de trente ans révolus et domiciliés dans la colonie depuis cinq ans au moins.