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privé sur les matières énoncées dans l’article précédent. Ce recours n’a d’effet suspensif que dans le cas de conflit.

ART. 167.

Le conseil privé prononce, sauf recours en cassation, sur l’appel des jugements rendus par le tribunal de première instance, relativement aux contraventions aux lois, ordonnances et règlements sur le commerce étranger et les douanes.

ART. 168.

§ 1er. Lorsque le conseil privé se constitue en conseil de contentieux administratif ou en commission d’appel, il nomme et s’adjoint deux membres de l’ordre judiciaire.

§ 2. Les fonctions du ministère public y sont exercées par le contrôleur colonial.

§ 3. Le mode de procéder est déterminé par un règlement particulier.


SECTION V.
DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL AUX POUVOIRS EXTRAORDINAIRES DU GOUVERNEUR.




ART. 169.

§ 1er. Les pouvoirs extraordinaires conférés au gouverneur par les articles 70, 71, 74, 75, 76, 77 et 78, ne peuvent être exercés que collectivement avec le conseil privé, qui alors nomme et s’adjoint deux membres de la cour royale.

§ 2. Les mesures extraordinaires autorisées par les susdits articles ne peuvent être adoptées qu’à la majorité de six voix sur huit.