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tudes et placements de travaux pour la conduite et le passage des eaux ; les réparations et l’entretien desdits travaux ;

L’interprétation des titres de concession, s’il y a lieu, laissant aux tribunaux à statuer sur toute autre contestation qui peut s’élever relativement à l’exercice des droits concédés, et à la jouissance des eaux appartenant à des particuliers ;

§ 7. Des contestations relatives à l’ouverture, la largeur, le redressement et l’entretien des routes royales, des canaux, des chemins vicinaux, de ceux qui conduisent à l’eau, des chemins particuliers ou de communication aux villes, routes, chemins, rivières et autres lieux publics ; comme aussi des contestations relatives aux servitudes pour l’usage de ces routes et de ces chemins ;

§ 8. Des contestations relatives à l’établissement des embarcadères, des ponts, bacs et passages sur les rivières, sur les canaux et sur les bras de mer, ainsi que de celles qui ont rapport à la pêche sur les rivières et sur les étangs appartenant au domaine ;

§ 9. Des empiétements sur la réserve des cinquante pas géométriques, et sur toute autre propriété publique ;

§ 10. Des demandes formées par les comptables en mainlevée de séquestre ou d’hypothèques établis à la diligence du contrôleur ;

§ 11. De l’état des individus dont la liberté est contestée, laissant aux tribunaux à connaître des cas où la possession de la liberté est appuyée sur un acte de l’état civil ;

§ 12. Des contestations élevées sur les demandes formées par le contrôleur colonial, dans les cas prévus par l’article 136, § 3 ;

§ 13. En général, du contentieux administratif.

ART. 166.

Les parties peuvent se pourvoir devant le conseil d’État, par la voie du contentieux, contre les décisions rendues par le conseil