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SECTION IV.
DES MATIÈRES QUE LE CONSEIL JUGE ADMINISTRATIVEMENT.




ART. 165.

Le conseil privé connaît, comme conseil du contentieux administratif :

§ 1er. Des conflits positifs ou négatifs élevés par les chefs d’administration, chacun en ce qui le concerne, et du renvoi devant l’autorité compétente, lorsque l’affaire n’est pas de nature à être portée devant le conseil privé ;

§ 2. De toutes les contestations qui peuvent s’élever entre l’administration et les entrepreneurs de fournitures ou de travaux publics, ou tous autres qui auraient passé des marchés avec le gouvernement, concernant le sens ou l’exécution des clauses de ces marchés ;

§ 3. Des réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et de dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs, à l’occasion des marchés passés par ceux-ci avec le gouvernement ;

§ 4. Des demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison du dommage causé à leurs terrains pour l’extraction ou l’enlèvement des matériaux nécessaires à la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics ;

§ 5. Des demandes en réunion de terrains au domaine, lorsque les concessionnaires ou leurs ayants droit n’ont pas rempli les clauses des concessions ;

§ 6. Des demandes concernant les concessions de prises d’eau et de saignées à faire aux rivières pour l’établissement des usines, l’irrigation des terres et tous autres usages ; la collocation des terres dans la distribution des eaux ; la quantité d’eau appartenant à chaque terre ; la manière de jouir de ces eaux ; les servi-