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Sur les propositions et les observations présentées par le conseil général ;

Sur le meilleur emploi à faire des bâtiments flottants attachés au service de la colonie ;

Sur le mode le plus avantageux de pourvoir aux approvisionnements nécessaires aux différents services ;

Enfin sur toutes les affaires sur lesquelles le gouverneur juge convenable de le consulter.


SECTION III.
DES MATIÈRES QUI SONT DÉCIDÉES OU ARRÊTÉES PAR LE CONSEIL.




ART. 162.

Les pouvoirs et les attributions qui sont conférés au gouverneur par les articles 16, § 6 ; 19, 20, §§ 1er et 2 ; 22, §§ 1er et 2 ; 25, §§ 2 et 3 ; 29, § 2 ; 30, §§ 2 et 3 ; 31, 33, §§ 1er et 2 ; 35, § 2 ; 38, §§ 1er et 4 ; 41, § 2 ; 49, 50, 60, §§ 1er et 2 ; 62, § 2 ; 66 et 67, ne sont exercés par lui que collectivement avec le conseil privé, et conformément aux décisions de ce conseil.

ART. 163.

Le conseil vérifie et arrête :

§ 1er. Les comptes des receveurs, des gardes-magasins et de tous les comptables de la colonie, à l’exception de ceux du trésorier ;

§ 2. Les comptes rendus par les commis aux revues ou autres comptables embarqués sur ceux de nos bâtiments qui sont attachés au service de la colonie.

ART. 164.

Le conseil statue :

§ 1er. Sur les marchés et adjudications de tous les ouvrages et approvisionnements, et les traités pour fournitures quelconques,