Sur les propositions et les observations présentées par le conseil général ;
Sur le meilleur emploi à faire des bâtiments flottants attachés au service de la colonie ;
Sur le mode le plus avantageux de pourvoir aux approvisionnements nécessaires aux différents services ;
Enfin sur toutes les affaires sur lesquelles le gouverneur juge convenable de le consulter.
Les pouvoirs et les attributions qui sont conférés au gouverneur par les articles 16, § 6 ; 19, 20, §§ 1er et 2 ; 22, §§ 1er et 2 ; 25, §§ 2 et 3 ; 29, § 2 ; 30, §§ 2 et 3 ; 31, 33, §§ 1er et 2 ; 35, § 2 ; 38, §§ 1er et 4 ; 41, § 2 ; 49, 50, 60, §§ 1er et 2 ; 62, § 2 ; 66 et 67, ne sont exercés par lui que collectivement avec le conseil privé, et conformément aux décisions de ce conseil.
Le conseil vérifie et arrête :
§ 1er. Les comptes des receveurs, des gardes-magasins et de tous les comptables de la colonie, à l’exception de ceux du trésorier ;
§ 2. Les comptes rendus par les commis aux revues ou autres comptables embarqués sur ceux de nos bâtiments qui sont attachés au service de la colonie.
Le conseil statue :
§ 1er. Sur les marchés et adjudications de tous les ouvrages et approvisionnements, et les traités pour fournitures quelconques,