Page:Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Guyane française.pdf/69

Cette page n’a pas encore été corrigée

§ 2. Les projets d’ordonnances, d’arrêtés, de règlements, et toutes les affaires qu’il est facultatif au gouvernement de proposer au conseil, peuvent être retirés par lui lorsqu’il le juge convenable.

ART. 159.

§ 1er. Aucune affaire de la compétence du conseil ne doit être soustraite à sa connaissance.

Les membres titulaires peuvent faire à ce sujet des réclamations le gouverneur les admet ou les rejette.

§ 2. Tout membre titulaire peut également soumettre au gouverneur, en conseil, les propositions ou observations qu’il juge utiles au bien du service. Le gouverneur décide s’il en sera délibéré.

§ 3. Mention du tout est faite au procès-verbal.

ART. 160.

Le conseil ne peut correspondre avec aucune autorité.


SECTION II.
DES MATIÈRES SUR LESQUELLES LE GOUVERNEUR PREND L’AVIS DU CONSEIL.




ART. 161.

§ 1er. Les pouvoirs et les attributions qui sont conférés au gouverneur par les articles 16, § 3 ; 17, § 2 ; 23, §§ 1er et 2 ; 24, 25, § 1er ; 26, §§ 1er et 2 ; 27, § 2 ; 28, § 2 ; 32, 34, 35, § 3 ; 38, § 3 ; 41, S i1er ; 43, § 2 ; 58, 61, § 2 ; 62 § 1er ; 64, §§ 2 et 3, 68, 106, § 2 ; 117, 129 et 142, sont exercés par lui après avoir pris l’avis du conseil privé, mais sans qu’il soit tenu de s’y conformer.

§ 2. Le conseil est également appelé à donner son avis :

Sur le compte de la situation des différentes parties de l’administration de la colonie, qui doit être produit au conseil général par les chefs d’administration, chacun en ce qui le concerne ;