§ 1er. Le secrétaire archiviste a dans ses attributions la garde du sceau du conseil, le dépôt de ses archives, la garde de sa bibliothèque et l’entretien du local destiné à ses séances.
§ 2. Il est chargé de la convocation des membres du conseil et des avis à leur donner, sur l’ordre du président ; de la réunion de tous les documents nécessaires pour éclairer les délibérations, et de tout ce qui est relatif à la rédaction, l’enregistrement et l’expédition des procès-verbaux.
§ 1er Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire archiviste prête entre les mains du gouverneur, en conseil, le serment de tenir secrètes les délibérations du conseil privé.
§ 2. Il lui est interdit de donner, à d’autres personnes qu’aux membres du conseil, communication des pièces et documents confiés à sa garde, à moins d’un ordre écrit du gouverneur.
§ 3. En cas d’absence ou d’empêchement qui oblige le secrétaire archiviste de cesser son service, il est remplacé par un officier ou employé de l’administration, au choix du gouverneur.
§ 1er. Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont présentées par le gouverneur ou par son ordre, sauf les cas où il juge administrativement.