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ART. 156.

§ 1er. Le secrétaire archiviste a dans ses attributions la garde du sceau du conseil, le dépôt de ses archives, la garde de sa bibliothèque et l’entretien du local destiné à ses séances.

§ 2. Il est chargé de la convocation des membres du conseil et des avis à leur donner, sur l’ordre du président ; de la réunion de tous les documents nécessaires pour éclairer les délibérations, et de tout ce qui est relatif à la rédaction, l’enregistrement et l’expédition des procès-verbaux.

ART. 157.

§ 1er Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire archiviste prête entre les mains du gouverneur, en conseil, le serment de tenir secrètes les délibérations du conseil privé.

§ 2. Il lui est interdit de donner, à d’autres personnes qu’aux membres du conseil, communication des pièces et documents confiés à sa garde, à moins d’un ordre écrit du gouverneur.

§ 3. En cas d’absence ou d’empêchement qui oblige le secrétaire archiviste de cesser son service, il est remplacé par un officier ou employé de l’administration, au choix du gouverneur.


CHAPITRE III.
DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL PRIVÉ.




SECTION PREMIÈRE.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.




ART. 158.

§ 1er. Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont présentées par le gouverneur ou par son ordre, sauf les cas où il juge administrativement.