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Dans ce dernier cas, le gouverneur décide si la communication aura lieu ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.

ART. 154.

§ 1er. Le président, avant de fermer la discussion, consulte le conseil pour savoir s’il est suffisamment instruit.

§ 2. Le conseil délibère à la pluralité des voix ; en cas de partage, celle du gouverneur est prépondérante.

§ 3. Les voix sont recueillies par le président, et dans l’ordre inverse des rangs qu’occupent les membres du conseil ; le président vote le dernier.

§ 4. Tout membre qui s’écarte des égards et du respect dus au conseil est rappelé à l’ordre par le président,et mention en est faite au procès-verbal.

ART. 155.

§ 1er. Le secrétaire archiviste rédige le procès-verbal des séances. Il y consigne les avis motivés et les votes nominatifs ; il y insère même, lorsqu’il en est requis, les opinions rédigées, séance tenante, par les membres du conseil.

§ 2. Le procès-verbal ne fait mention que de l’opinion de la majorité, lorsque le conseil juge administrativement, ou lorsqu’il participe aux pouvoirs extraordinaires conférés au gouverneur par les articles 74, 76, 77 et 78.

§ 3. Le secrétaire archiviste donne lecture, au commencement de chaque séance, du procès-verbal de la séance précédente.

§ 4. Le procès-verbal, approuvé, est transcrit sur un registre coté et parafé par le gouverneur, et est signé par tous les membres du conseil.

§ 5. Deux expéditions du procès-verbal de chaque séance, visées par le président et certifiées par le secrétaire archiviste, sont adressées au ministre par des occasions différentes.

L’une est expédiée par le gouverneur, l’autre par le contrôleur.