Page:Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Guyane française.pdf/66

Cette page n’a pas encore été corrigée

ART. 150.

§ 1er. Le conseil s’assemble à l’hôtel du Gouvernement, et dans local spécialement affecté à ses séances.

§ 2. Il se réunit le 1er de chaque mois, et continue ses séances, sans interruption,jusqu’à ce qu’il ait expédié toutes les affaires sur lesquelles il a à statuer.

§ 3. Il s’assemble, en outre, toutes les fois que des affaires urgentes nécessitent sa réunion, et que le gouverneur juge convenable de le convoquer.

ART. 151.

§ 1er. Le conseil ne peut délibérer qu’autant que tous ses membres sont présents ou légalement remplacés.

§ 2. Toutefois, dans le cas où il n’est que consulté, la présence du gouverneur n’est point obligatoire.

§ 3. Les membres du conseil ne peuvent se faire remplacer qu’en cas d’empêchement absolu.

ART. 152.

§ 1er. Sauf le cas d’urgence, le président fait informer à l’avance les membres du conseil, et les personnes appelées à y siéger momentanément, des affaires qui doivent y être traitées : les pièces et rapports y relatifs sont déposés au secrétariat du conseil, pour que les membres puissent en prendre connaissance.

§ 2. Le conseil nomme, dans son sein, des commissions pour l’examen des affaires qui demandent à être approfondies. Le contrôleur, peut en faire partie.

ART. 153.

§ 1er. Le conseil a le droit de demander communication de toutes les pièces et documents relatifs à la comptabilité.

§ 2. Il peut aussi demander que tous autres documents susceptibles de servir à former son opinion lui soient communiqués.