latifs aux intérêts généraux de la colonie, et lorsqu'il s'agit de modifier ou de. changer les dispositions du budget arrêté par notre ministre de la marine.
§ 3. Le conseil peut demander entendre, en outre, tous fonctionnaires et autres personnes qu’il désigne, et qui, par leurs connaissances spéciales, sont propres à l’éclairer.
Le gouverneur décide s’il sera fait droit à la demande du conseil.
§ 1er. Le gouverneur est président du conseil.
§ 2. Lorsqu’il n’y assiste pas, la présidence appartient à l’ordonnateur, et, à défaut de celui-ci, au directeur de l’intérieur.
Les membres du conseil prêtent, entre les mains du gouverneur, lorsqu’ils siègent ou assistent pour la première fois au conseil, le serment dont la formule suit :
« Je jure, devant Dieu, de bien et fidèlement servir le Roi et l’État ; de garder et observer les lois, ordonnances et règlements en vigueur dans la colonie ; de tenir secrètes les délibérations du conseil privé, et de n’être guidé, dans l’exercice des fonctions que je suis appelé à y remplir, que par ma conscience et le bien du service du Roi. »
Les membres du conseil prennent rang et séance dans l’ordre établi à l’article 143.
Les suppléants et les personnes appelées momentanément à faire partie du conseil siègent après les membres titulaires.