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latifs aux intérêts généraux de la colonie, et lorsqu'il s'agit de modifier ou de. changer les dispositions du budget arrêté par notre ministre de la marine.

§ 3. Le conseil peut demander entendre, en outre, tous fonctionnaires et autres personnes qu’il désigne, et qui, par leurs connaissances spéciales, sont propres à l’éclairer.

Le gouverneur décide s’il sera fait droit à la demande du conseil.


CHAPITRE II.
DES SÉANCES DU CONSEIL PRIVÉ ET DE LA FORME DE SES DÉLIBÉRATIONS.




ART. 147.

§ 1er. Le gouverneur est président du conseil.

§ 2. Lorsqu’il n’y assiste pas, la présidence appartient à l’ordonnateur, et, à défaut de celui-ci, au directeur de l’intérieur.

ART. 148.

Les membres du conseil prêtent, entre les mains du gouverneur, lorsqu’ils siègent ou assistent pour la première fois au conseil, le serment dont la formule suit :

« Je jure, devant Dieu, de bien et fidèlement servir le Roi et l’État ; de garder et observer les lois, ordonnances et règlements en vigueur dans la colonie ; de tenir secrètes les délibérations du conseil privé, et de n’être guidé, dans l’exercice des fonctions que je suis appelé à y remplir, que par ma conscience et le bien du service du Roi. »

ART. 149.

Les membres du conseil prennent rang et séance dans l’ordre établi à l’article 143.

Les suppléants et les personnes appelées momentanément à faire partie du conseil siègent après les membres titulaires.