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De l’ordonnateur,

Du directeur de l’intérieur,

Du procureur général,

De deux conseillers coloniaux.


§ 2. Le contrôleur colonial assiste au conseil ; il y a voix représentative dans toutes les discussions.

§ 3. Un secrétaire archiviste tient la plume.

ART. 144.

Les membres du conseil sont remplacés ainsi qu’il est réglé aux articles 106, 117, 120, 142 et 173.

ART. 145.

Lorsque le conseil est appelé à prononcer sur les matières spécifiées aux sections IV et V du chapitre III du présent titre, deux magistrats lui sont adjoints.

Ils sont choisis conformément aux dispositions des articles 168, § 1er, et 169, § 1er, et ont voix délibérative.

ART. 146.

§ 1er. Les officiers chargés de la direction de l’artillerie et de celle du génie, l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, le capitaine de port du chef-lieu, les officiers d’administration chargés des approvisionnements et des revues, les directeurs des administrations financières, le trésorier et les syndics de commerce, sont appelés de droit au conseil, lorsqu’il y est traité des matières de leurs attributions. Ils y ont voix consultative, lorsqu’il s’agit de dispositions réglementaires concernant les services qu’ils dirigent.

§ 2. Deux membres du conseil général, choisis conformément aux dispositions de l’article 190 ci-après, sont appelés nécessairement au conseil privé, avec voix consultative, pour la discussion des projets d’ordonnances royales, d’arrêtés et de règlements re-