De l’ordonnateur,
Du directeur de l’intérieur,
Du procureur général,
De deux conseillers coloniaux.
§ 2. Le contrôleur colonial assiste au conseil ; il y a voix représentative
dans toutes les discussions.
§ 3. Un secrétaire archiviste tient la plume.
Les membres du conseil sont remplacés ainsi qu’il est réglé aux articles 106, 117, 120, 142 et 173.
Lorsque le conseil est appelé à prononcer sur les matières spécifiées aux sections IV et V du chapitre III du présent titre, deux magistrats lui sont adjoints.
Ils sont choisis conformément aux dispositions des articles 168, § 1er, et 169, § 1er, et ont voix délibérative.
§ 1er. Les officiers chargés de la direction de l’artillerie et de celle du génie, l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, le capitaine de port du chef-lieu, les officiers d’administration chargés des approvisionnements et des revues, les directeurs des administrations financières, le trésorier et les syndics de commerce, sont appelés de droit au conseil, lorsqu’il y est traité des matières de leurs attributions. Ils y ont voix consultative, lorsqu’il s’agit de dispositions réglementaires concernant les services qu’ils dirigent.
§ 2. Deux membres du conseil général, choisis conformément aux dispositions de l’article 190 ci-après, sont appelés nécessairement au conseil privé, avec voix consultative, pour la discussion des projets d’ordonnances royales, d’arrêtés et de règlements re-