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§ 2. Il donne des ordres aux inspecteurs et vérificateurs des administrations financières, en tout ce qui concerne la régularité du service, la surveillance et la poursuite des contraventions aux lois, ordonnances et règlements ; toutefois, il prévient le directeur de l’intérieur des ordres qu’il donne à cet égard.

ART. 140.

Il adresse directement à notre ministre de la marine, à la fin de chaque année, un compte raisonné des différentes parties de son service.

ART. 141.

Les dispositions des articles 81, § 1er, et 105, sont communes au contrôleur.

ART. 142.

(*) En cas de mort, d’absence, ou de tout autre empêchement qui oblige le contrôleur à cesser son service, il est remplacé par l’officier- d’administration de la marine le plus élevé en grade ; à grade égal, le choix appartient au gouverneur.

S’il n’est empêché que momentanément, il est suppléé par l’officier d’administration de la marine chargé du contrôle sous ses ordres.


TITRE V.
DU CONSEIL PRIVÉ.




CHAPITRE PREMIER.
DE LA COMPOSITION DU CONSEIL PRIVÉ.




ART. 143.

§ 1er. Le conseil privé est composé :

Du gouverneur,