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mis sur les papiers des fonctionnaires décédés dans l’exercice de leurs fonctions, ou dont les comptes n’ont pas été apurés, comme aussi aux inventaires qui doivent être dressés lorsque le gouverneur et les chefs de service sont remplacés, et réclame les titres, pièces et documents qu’il juge devoir faire partie des archives.

ART. 137.

§ 1er. Le contrôleur exerce ses fonctions dans une entière indépendance de toute autorité locale ; mais il ne peut diriger ni suspendre aucune opération.

§ 2. Il requiert, dans toutes les parties du service administratif de la colonie, tant sur le fond que sur la forme, l’exécution ponctuelle des ordonnances, des règlements, des ordres ministériels, des ordres du gouverneur et de ses décisions en conseil. Il adresse à cet effet aux chefs de service toutes les représentations et observations qu’il juge utiles ; s’il n’y est pas fait droit, il en informe le gouverneur.

§ 3. Le contrôleur ne s’adresse directement au gouverneur que lorsqu’il a à signaler des abus ou à faire des propositions sur lesquelles le gouverneur peut seul statuer.

§ 4. Le contrôleur tient enregistrement des représentations qu’il fait au gouverneur ou aux chefs de service ; il en adresse copie au ministre de la marine, s’il n’y a pas été fait droit.

ART. 138.

Les bureaux, ateliers, magasins, hôpitaux et autres établissements soumis à l’inspection du contrôleur, lui sont ouverts, ainsi qu’à ses préposés, et il leur est donné communication de tous les états, registres ou pièces quelconques, dont ils demandent à prendre connaissance.

ART. 139.

§ 1er. Le contrôleur a sous ses ordres les officiers et employés de l’administration de la marine attachés à son service.