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ART. 134.

Il reçoit les cautionnements pour l’exécution des marchés, adjudications, fermages et régies.

Il concourt et veille à la réception de ceux qui doivent être fournis par les divers fonctionnaires ou agents de la colonie.

ART. 135.

§ 1er. Le contrôleur colonial exerce les poursuites, par voie administrative et judiciaire, contre les débiteurs de deniers publics, les fournisseurs, entrepreneurs et tous autres qui ont passé des marchés avec le Gouvernement ; fait établir tout séquestre, prend toutes hypothèques sur leurs biens, en donne mainlevée lorsque les débiteurs se sont libérés, et défend à toutes demandes formées par les comptables.

§ 2. Il procède en outre, soit en demandant, soit en défendant, dans toutes les affaires portées devant le conseil privé où le Gouvernement est partie principale.

ART. 136.

§ 1er. Il a le dépôt et la garde des archives de la colonie ; il les reçoit sur inventaire et en est personnellement responsable.

§ 2. Il est chargé de l’enregistrement, du dépôt et de la classification des lois, ordonnances, règlements, décisions et ordres du ministre et du gouverneur ; des brevets, commissions, devis, plans, cartes, mémoires et procès-verbaux relatifs à tous les services administratifs de la colonie. Il en délivre au besoin des copies collationnées, et ne peut se dessaisir des originaux que sur l’ordre du gouverneur.

§ 3. Il requiert la réintégration ou le dépôt aux archives des pièces qui en dépendent ou doivent en faire partie, quels qu’en soient les détenteurs.

Il assiste nécessairement à l’apposition et à la levée des scellés