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Sur l’emploi des matières et du temps des ouvriers ;

Sur l’administration et l’emploi des noirs de la colonie ;

Sur les habitations domaniales ;

Sur les hôpitaux, bagnes, prisons militaires, chantiers et ateliers, et autres établissements dépendant de la marine, de la guerre et de l’administration intérieure ;

Sur les formes et l’exécution des adjudications, marchés et traités pour fournitures et ouvrages ;

Sur les baux et fermages des biens domaniaux ;

Sur l’administration de la caisse des invalides, des gens de mer et des prises ;

Sur les différentes administrations, fermes et régies des contributions directes et indirectes de la colonie, dont il suit les mouvements, vérifie et arrête mensuellement les registres et la comptabilité, aux bureaux des comptables et sans déplacement de pièces.

ART. 132.

Il vérifie les opérations de la comptabilité générale ; il enregistre et vise les ordres de recette, et toutes les pièces à la décharge du trésorier.

ART. 133.

§ 1er. Il vérifie, concurremment avec l’ordonnateur, chaque mois, et plus souvent si le cas l’exige, les caisses publiques, et celle des invalides, gens de mer et prises.

Il vérifie également, toutes les fois qu’il juge nécessaire, la caisse du curateur aux successions vacantes, et toutes les autres caisses de la colonie.

§ 2. Il s’assure, lors de ces différentes vérifications, de la concordance des écritures du trésorier avec celles du bureau central des fonds et avec celles des diverses administrations.

§ 3. Il informe le gouverneur du résultat de ces opérations.