Page:Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Guyane française.pdf/59

Cette page n’a pas encore été corrigée

réception de celles qui ont été faites au parquet des cours et tribunaux de France, à l’effet d’être transmises aux colonies.

§ 3. Sont également communes au procureur général les dispositions des articles 81, § 1er ; 103, § 1er, et 105.

ART. 129.

§ 1er (*). En cas de mort, d’absence, ou de tout autre empêchement qui oblige le procureur général à cesser son service, il est remplacé provisoirement par un magistrat désigné par nous, et, à défaut, par celui que le gouverneur désigne

§ 2 (*). S’il n’est empêché que momentanément, il est remplacé dans ses fonctions administratives par le procureur du Roi, et, en cas d’empêchement de celui-ci, par un conseiller de la cour royale,au choix du gouverneur.


TITRE IV.
DU CONTRÔLEUR COLONIAL.




ART. 130.

Le contrôleur colonial est chargé de l’inspection et du contrôle spécial de l’administration de la marine, de la guerre et des finances, et de la surveillance générale de toutes les parties du service administratif de la colonie.

ART. 131.

Son inspection et son contrôle s’étendent :

Sur les recettes et les dépenses en deniers, matières et vivres ;

Sur la conservation des marchandises et munitions de toute espèce dans les magasins ;

Sur les revues des troupes, des équipages de nos bâtiments, des officiers sans troupe et autres agents salariés ;