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qu’il a prononcées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 121.

ART. 124.

Il présente les rapports sur les demandes en dispenses de mariage.

ART. 125.

Il se fait remettre et adresse au gouverneur, après en avoir fait la vérification, les doubles minutes des actes qui doivent être envoyés au dépôt des chartes coloniales en France.

ART. 126.

Il est chargé de présenter au gouverneur les listes de candidats aux places de judicature vacantes dans les tribunaux.

Il lui présente également les candidats pour les places de notaires, avoués et autres officiers ministériels, après qu’ils ont subi les examens et satisfait aux conditions prescrites par les règlements.

ART. 127.

Sont communes au procureur général, en ce qui concerne son service, les dispositions des articles 91, 92 et 94.


SECTION III.
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU PROCUREUR GÉNÉRAL.




ART. 128.

§ 1er. Les dispositions des articles 97 et 104, qui règlent les cas où l’ordonnateur correspond avec les divers fonctionnaires de la colonie et avec le département de la marine, sont communes au procureur général.

§ 2. Il correspond, en outre, avec le directeur des colonies, pour l’envoi des significations faites à son parquet, et pour la