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§ 8. La nomination des agents attachés aux tribunaux, dont le traitement, joint aux autres allocations, n’excède pas quinze cents francs par an ;

§ 9. La révocation ou la destitution de ces agents, après avoir pris les ordres du gouverneur ;

§ 10. L’enregistrement, partout où besoin est, des commissions et autres actes qu’il expédie et contre-signe.

ART. 121.

§ 1er. Il exerce directement la discipline sur les notaires, les avoués et les autres officiers ministériels ; prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l’ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, et leur donne tout avertissement qu’il juge convenable.

§ 2. A l’égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement pour défaut de résidence ou la destitution, il fait d’office, ou sur les réclamations des parties, les propositions qu’il juge nécessaires, et le gouverneur statue, après avoir pris l’avis des tribunaux, qui entendent, en chambre du conseil, le fonctionnaire inculpé, sauf le recours à notre ministre de la marine.

ART. 122.

Le procureur général présente au conseil général de la colonie l’exposé de la situation du service qu’il dirige.


SECTION II.
RAPPORTS DU PROCUREUR GÉNÉRAL AVEC LE GOUVERNEUR.




ART. 123.

§ 1er. Le procureur général rend compte au gouverneur de tout ce qui est relatif à l’administration de la justice et à la conduite des magistrats.

§ 2. Il lui rend compte également des peines de discipline