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§ 1er. Les projets d’ordonnances, d’arrêtés, de règlements et d’instructions sur les matières judiciaires ;

§ 2. Les rapports concernant :

Les conflits,

Les affranchissements,

Les recours en grâce,

Les mesures à prendre à l’égard des fonctionnaires attachés à l’ordre judiciaire, dans le cas prévu par les articles 60 et 78 ;

Les contestations entre les membres des tribunaux relativement à leurs fonctions, rangs et prérogatives ; enfin toutes autres affaires concernant son service et qui doivent être portées au conseil privé.

ART. 120.

Le procureur général a dans ses attributions :

§ 1er. La surveillance et la bonne tenue des lieux où se rend la justice ;

§ 2. La surveillance de la curatelle aux successions vacantes, telle qu’elle est déterminée par les ordonnances ;

§ 3. La censure des écrits en matière judiciaire destinés à l’impression ;

§ 4. La préparation du budget des dépenses relatives à la justice ;

§ 5. La vérification et le visa de toutes les pièces nécessaires à la justification et à la liquidation des frais de justice à la charge du service public ;

§ 6. Le contre-seing des arrêtés, règlements, décisions du gouverneur en conseil, et autres actes de l’autorité locale qui ont rapport à l’administration de la justice ;

§ 7. L’expédition et le contre-seing des provisions, commissions et congés délivrés par le gouverneur aux membres de l’ordre judiciaire, ainsi que des commissions des notaires, avoués et autres officiers ministériels ;