tituteurs, maîtres d’école, professeurs et autres agents civils non rétribués, qui dépendent de l’administration de l’intérieur.
Il contre-signe ces commissions, diplômes, ordres ou congés, et pourvoit à leur enregistrement partout où besoin est.
Les articles 100, 101, 102, 103, 104 et 105, relatifs à l'ordonnateur, sont communs au directeur de l'intérieur.
(*) En cas de mort, d’absence, ou de tout autre empêchement qui oblige le directeur de l’administration intérieure à quitter son service, ou à le cesser momentanément, il est remplacé provisoirement ou suppléé par un des conseillers coloniaux, membres du conseil privé, désigné par nous ; et, lorsque nous n’y avons pas pourvu d’avance, par un conseiller colonial ou par le secrétaire-archiviste, au choix du gouverneur.
Le procureur général est membre du conseil privé.
Il prépare et soumet au conseil, d’après les ordres du gouverneur :