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tituteurs, maîtres d’école, professeurs et autres agents civils non rétribués, qui dépendent de l’administration de l’intérieur.

Il contre-signe ces commissions, diplômes, ordres ou congés, et pourvoit à leur enregistrement partout où besoin est.


SECTION III.
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR.




ART. 116.

Les articles 100, 101, 102, 103, 104 et 105, relatifs à l'ordonnateur, sont communs au directeur de l'intérieur.

ART. 117.

(*) En cas de mort, d’absence, ou de tout autre empêchement qui oblige le directeur de l’administration intérieure à quitter son service, ou à le cesser momentanément, il est remplacé provisoirement ou suppléé par un des conseillers coloniaux, membres du conseil privé, désigné par nous ; et, lorsque nous n’y avons pas pourvu d’avance, par un conseiller colonial ou par le secrétaire-archiviste, au choix du gouverneur.


CHAPITRE III.
DU PROCUREUR GÉNÉRAL EN SA QUALITÉ DE CHEF D’ADMINISTRATION.




SECTION PREMIÈRE.
DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL.


ART. 118.

Le procureur général est membre du conseil privé.

ART. 119.

Il prépare et soumet au conseil, d’après les ordres du gouverneur :