Page:Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Guyane française.pdf/54

Cette page n’a pas encore été corrigée

Les fonctionnaires municipaux ;

Les officiers et employés de l’administration de la marine attachés à son service ;

Les agents du domaine, de l’enregistrement, des douanes, des contributions directes et in directes ;

Les agents de police ;

Les agents salariés de l’instruction publique ;

Les arpenteurs du Gouvernement ;

Les jardiniers botanistes, les médecins vétérinaires,

Et tous autres employés civils qui, par la nature de leurs fonctions, dépendent de son service.

ART. 113.

§ 1er. Il donne des ordres, en ce qui concerne son administration :

Aux ingénieurs civils ;

Aux agents du trésor chargés des recettes des administrations financières.

§ 2. Il requiert, lorsque son service l’exige :

Les troupes affectées au service de la gendarmerie ;

Les officiers de santé de la marine.

ART. 114.

Les dispositions des articles 97 et 98 sont communes au directeur de l’intérieur.

ART. 115.

Il pourvoit à l’expédition des commissions provisoires ou définitives, des congés et des ordres de service qui émanent du gouverneur et qui sont relatifs à tous les agents rétribués sous ses ordres, ainsi que des brevets provisoires de nomination des officiers de milice, des commissions ou diplômes des agents de change courtiers, des officiers de santé et pharmaciens, des ins-