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naires et extraordinaires du conseil général, et, dans ce dernier cas, celle des matières sur lesquelles il est appelé à délibérer ;

§ 73. L’exposé de la situation de son service, qui doit être présenté annuellement au conseil général.

ART. 109.

Le directeur de l’intérieur est adjudant commandant des milices de la colonie.

En cette qualité, il transmet et fait exécuter les ordres du gouverneur, en ce qui concerne l’instruction, la discipline et le service des milices.


SECTION II.
DES RAPPORTS DU DIRECTEUR AVEC LE GOUVERNEUR ET AVEC LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DU GOUVERNEMENT.




ART. 110.

Les dispositions de la section II du chapitre Ier du titre III, qui fixent les rapports de l’ordonnateur avec le gouverneur, sont communes au directeur de l’intérieur.

ART. 111.

Le directeur concourt avec l’ordonnateur, en ce qui a rapport à l’administration intérieure ;

A l’établissement des cahiers des charges pour les marchés et adjudications ;

A la réception des matières et des ouvrages ;

A la préparation des instructions à donner aux pataches et autres embarcations chargées du service de la douane sur les côtes.

ART. 112.

Il a sous ses ordres :