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neur, à la fin de chaque année, un compte moral et raisonné de la situation du service dont il est chargé.

§ 3. Il a la correspondance avec le directeur des colonies, pour les renseignements à demander ou à transmettre en ce qui concerne son service.

ART. 105.

Lorsque l’ordonnateur est remplacé dans ses fonctions, il est tenu de remettre à son successeur, pour ce qui regarde son administration, les pièces et documents de la nature de ceux qui sont mentionnés à l’article 87.

ART. 106.

§ 1er. En cas de mort, d’absence, ou de tout autre empêchement qui oblige l’ordonnateur à cesser son service, il est remplacé par le contrôleur colonial.

§ 2. (*) S’il n’est empêché que momentanément, il est suppléé par l’officier d’administration de la marine le plus élevé en grade ; à grade égal, le choix appartient au gouverneur.


CHAPITRE II.
DU DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION INTÉRIEURE.




SECTION PREMIÈRE.
DES ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR.




ART. 107.

Le directeur est chargé, sous les ordres du gouverneur, de l’administration intérieure de la colonie, de la police générale et de l’administration des contributions directes et indirectes.

ART. 108.

Ces attributions comprennent :