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Les questions douteuses que présente l’application des ordonnances, arrêtés et règlements en matière administrative ;

Les affaires contentieuses ;

Les mesures à prendre à l’égard des fonctionnaires ou employés sous ses ordres, dans les cas prévus par les articles 60 et 78 ;

Les contestations entre les fonctionnaires publics à l’occasion de leurs attributions, rangs et prérogatives ;

Enfin les autres affaires qui sont dans ses attributions et qui doivent être portées au conseil.

ART. 102.

Il contre-signe les arrêtés, règlements, ordres généraux de service, décisions du gouverneur en conseil, et autres actes de l’autorité locale qui ont rapport à son administration, et veille à leur enregistrement partout où besoin est.

ART. 103.

§ 1er. L’ordonnateur est personnellement responsable de tous les actes de son administration, hors les cas où il justifie, soit avoir agi en vertu d’ordres formels du gouverneur, et lui avoir fait, sur ces ordres, des représentations qui n’ont pas été accueillies, soit avoir proposé au gouverneur des mesures qui n’ont pas été adoptées.

§ 2. Les dispositions du § 1er de l’article 81 et du § 2 de l’article 82 sur la responsabilité du gouverneur, sont communes à l’ordonnateur.

ART. 104.

§ 1er. Il adresse au ministre de la marine copie des représentations et des propositions qu’il a été dans le cas de faire au gouverneur, lorsqu’elles ont été écartées, ainsi que de la décision intervenue.

§ 2. Il lui adresse également, par l’intermédiaire du gouver-