vernement dans la colonie, et les requiert, au besoin, de concourir au bien du service qu’il dirige.
§ 1er. Il nomme directement les agents qui relèvent de son administration, et dont la solde, jointe aux autres allocations, n’excède pas quinze cents francs par an.
§ 2. Il les révoque ou les destitue, après avoir pris l’ordre du gouverneur.
Il pourvoit à l’expédition des commissions provisoires ou définitives, des congés et des ordres de service qui émanent du gouverneur, et qui sont relatifs aux agents placés sous ses ordres, ou à tous officiers civils et militaires dépendant des départements de la marine ou de la guerre. Il les contre-signe.
Il pourvoit à l’enregistrement des brevets, commissions, congés et ordres de service relatifs à tous les fonctionnaires et agents quelconques employés dans la colonie.
L’ordonnateur est membre du conseil privé.
Il prépare et soumet au conseil, d’après les ordres du gouverneur, en ce qui est relatif au service qu’il dirige :
1° Les projets d’ordonnances, d’arrêtés et de règlements ;
2° Les rapports concernant :
Les plans, devis et comptes des travaux ;