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vernement dans la colonie, et les requiert, au besoin, de concourir au bien du service qu’il dirige.

ART. 98.

§ 1er. Il nomme directement les agents qui relèvent de son administration, et dont la solde, jointe aux autres allocations, n’excède pas quinze cents francs par an.

§ 2. Il les révoque ou les destitue, après avoir pris l’ordre du gouverneur.

ART. 99.

Il pourvoit à l’expédition des commissions provisoires ou définitives, des congés et des ordres de service qui émanent du gouverneur, et qui sont relatifs aux agents placés sous ses ordres, ou à tous officiers civils et militaires dépendant des départements de la marine ou de la guerre. Il les contre-signe.

Il pourvoit à l’enregistrement des brevets, commissions, congés et ordres de service relatifs à tous les fonctionnaires et agents quelconques employés dans la colonie.


SECTION IV.
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’ORDONNATEUR.




ART. 100.

L’ordonnateur est membre du conseil privé.

ART. 101.

Il prépare et soumet au conseil, d’après les ordres du gouverneur, en ce qui est relatif au service qu’il dirige :

1° Les projets d’ordonnances, d’arrêtés et de règlements ;

2° Les rapports concernant :

Les plans, devis et comptes des travaux ;