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Et tous autres travaux de même nature dont le gouverneur juge à propos de le charger.

Il tient enregistrement de la correspondance générale du gouverneur relative à son service.


SECTION III.
DES RAPPORTS DE L’ORDONNATEUR AVEC LES FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS DU GOUVERNEMENT.




ART. 95.

L’ordonnateur a sous ses ordres :

Les officiers et employés de l'administration de la marine ;

Les gardes-magasins de tous les services ;

Les médecins, chirurgiens et pharmaciens de la marine ;

Les ingénieurs civils ;

Les officiers de port ;

Le trésorier de la colonie et des invalides,

Et les autres agents civils, entretenus ou non entretenus, qui, par la nature de leurs fonctions, dépendent de son service.

ART. 96.

Il donne des ordres ou adresse des réquisitions, en ce qui concerne son service :

Aux officiers commandant les bâtiments attachés à la colonie ;

Aux officiers chargés des directions de l’artillerie et du génie ;

Aux ingénieurs des constructions navales ;

A la gendarmerie, ou aux troupes qui en font le service ;

A tous les comptables.

ART. 97.

Il correspond avec tous les fonctionnaires et les agents du Gou-