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ments et décisions ministérielles, et rend compte au gouverneur périodiquement, et toutes les fois qu’il l’exige, des actes et des résultats de son administration.

§ 2. Il l’informe immédiatement de tous les cas extraordinaires et circonstances imprévues qui intéressent son service.

ART. 92.

§ 1er. L’ordonnateur travaille et correspond seul avec le gouverneur sur les matières de ses attributions.

§ 2. Seul il reçoit et transmet ses ordres sur tout ce qui est relatif au service qu’il dirige.

§ 3. Il représente au gouverneur, toutes les fois qu’il en est requis, les registres des ordres qu’il a donnés et de sa correspondance officielle.

§ 4. Il porte à la connaissance du gouverneur, sans attendre ses ordres, les rapports qui lui sont faits par ses subordonnés, sur les abus à réformer et les améliorations à introduire dans les parties du service qui leur sont confiées.

ART. 93.

§ 1er. Il a la présentation des candidats aux places vacantes dans son administration, qui sont à la nomination provisoire ou définitive du gouverneur.

§ 2. Il propose s’il y a lieu, la suspension, la révocation ou la destitution des employés sous ses ordres, et dont la nomination émane du gouverneur.

ART. 94.

Il prépare et propose, en ce qui concerne l’ administration qu’il dirige :

La correspondance générale du gouverneur avec le ministre de la marine et avec les Gouvernements étrangers ;

Les ordres généraux de service,