Page:Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de la Guyane française.pdf/41

Cette page n’a pas encore été corrigée

§ 35. La surveillance, l’inspection et la vérification de la comptabilité du trésorier et de ses préposés ;

§ 36. La surveillance des versements périodiques à faire au trésor par les agents du service des finances ;

§ 37. Les vérifications ordinaires et extraordinaires des caisses de tous les comptables de la colonie ;

§ 38. L’administration de la caisse des invalides, des gens de mer et des prises ; la surveillance spéciale de cette caisse ;

§ 39. Le travail relatif aux propositions des retraites, demi-soldes ou pensions aux ayants droit, conformément aux ordonnances ;

§ 4o. La vente, la liquidation et la répartition des prises ;

§ 41. Les bris et naufrages, les épaves de mer ;

§ 42. Le projet annuel des dépenses à faire dans la colonie pour le service à la charge de la métropole ;

§ 43. La rédaction du projet de budget relatif à son administration ;

§ 44. La réunion des projets de budget partiels, pièces et documents à l’appui, fournis par les autres chefs d’administration, pour les recettes et les dépenses à la charge de la colonie, et la formation du projet de budget général de la colonie ;

§ 45. L’exposé de la situation de son service, qui doit être présenté annuellement au conseil général.


SECTION II.
DES RAPPORTS DE L’ORDONNATEUR AVEC LE GOUVERNEUR.




ART. 91.

§ 1er. L’ordonnateur prend les ordres généraux du gouverneur sur toutes les parties du service qui lui est confié, dirige et surveille leur exécution, en se conformant aux lois, ordonnances, règle-