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ART. 88.

§ 1er. En cas de mort, d’absence ou autre empêchement, et lorsque nous n’y avons pas pourvu d’avance, le gouverneur est remplacé provisoirement par l’ordonnateur, et, au défaut de celui-ci, par le directeur de l’administration intérieure.

§ 2. Si, pendant l’intérim, la sûreté intérieure ou extérieure de l’île est menacée, les mouvements de troupes, ceux des bâtiments de guerre attachés au service de la colonie, et toutes les mesures militaires, sont décidés en conseil de défense.


TITRE III.
DES CHEFS D’ADMINISTRATION.




CHAPITRE PREMIER.
DE L’ORDONNATEUR.




SECTION PREMIÈRE.
DES ATTRIBUTIONS DE L’ORDONNATEUR.




ART. 89.

Un officier l’administration de la marine, remplissant les fonctions d’ordonnateur, est chargé, sous les ordres du gouverneur, de l’administration de la marine, de la guerre et du trésor, de la direction supérieure des travaux de toute nature (à l’exception de ceux des ponts, des routes, et des travaux à la charge des communes), et de la comptabilité générale pour tous les services.

ART. 90.

Ces attributions comprennent :

§ 1er. Les approvisionnements, la recette, la garde, la conser-