Le gouverneur adresse, chaque année, au ministre de la marine, un mémoire sur la situation intérieure de la colonie et sur ses relations à l’extérieur ; il y rend un compte général de toutes les parties de l’administration qui lui est confiée, signale les abus à réformer, fait connaître les améliorations qui se sont opérées dans l’année, et propose ses vues sur tout ce qui peut intéresser le bien de notre service ou tendre à la prospérité de la colonie.
Le gouverneur ne peut, pendant la durée de ses fonctions, acquérir des propriétés foncières ni contracter mariage dans la colonie, sans notre autorisation.
§ 1er. Lorsque nous jugeons convenable de rappeler le gouverneur, ses pouvoirs cessent aussitôt après le débarquement de son successeur.
§ 2. Le gouverneur remplacé fait reconnaître immédiatement son successeur, en présence des autorités du chef-lieu de la colonie.
§ 3. Il lui remet un mémoire détaillé, faisant connaître les opérations commencées ou projetées pendant son administration, et la situation des différentes parties du service.
§ 4. Il lui fournit, par écrit, des renseignements sur tous les fonctionnaires employés du gouvernement dans la colonie.
§ 5. Il lui remet, en outre, sur inventaire, ses registres de correspondance, et toutes les lettres et pièces officielles relatives à son administration, sans pouvoir en retenir aucune, à l’exception de ses registres de correspondance confidentielle et secrète.