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ART. 85.

Le gouverneur adresse, chaque année, au ministre de la marine, un mémoire sur la situation intérieure de la colonie et sur ses relations à l’extérieur ; il y rend un compte général de toutes les parties de l’administration qui lui est confiée, signale les abus à réformer, fait connaître les améliorations qui se sont opérées dans l’année, et propose ses vues sur tout ce qui peut intéresser le bien de notre service ou tendre à la prospérité de la colonie.

ART. 86.

Le gouverneur ne peut, pendant la durée de ses fonctions, acquérir des propriétés foncières ni contracter mariage dans la colonie, sans notre autorisation.

ART. 87.

§ 1er. Lorsque nous jugeons convenable de rappeler le gouverneur, ses pouvoirs cessent aussitôt après le débarquement de son successeur.

§ 2. Le gouverneur remplacé fait reconnaître immédiatement son successeur, en présence des autorités du chef-lieu de la colonie.

§ 3. Il lui remet un mémoire détaillé, faisant connaître les opérations commencées ou projetées pendant son administration, et la situation des différentes parties du service.

§ 4. Il lui fournit, par écrit, des renseignements sur tous les fonctionnaires employés du gouvernement dans la colonie.

§ 5. Il lui remet, en outre, sur inventaire, ses registres de correspondance, et toutes les lettres et pièces officielles relatives à son administration, sans pouvoir en retenir aucune, à l’exception de ses registres de correspondance confidentielle et secrète.