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ART. 82.

§ 1er. Soit que les poursuites aient lieu à la requête du gouvernement, soit qu’elles s’exercent sur la plainte d’une partie intéressée, il y est procédé conformément aux règles prescrites en France à l’égard des agents du gouvernement.


§ 2. Dans le cas où le gouverneur est recherché pour dépenses indûment ordonnées en deniers, matières ou main-d’œuvre, il y est procédé administrativement.

ART. 83.

§ 1er. Le gouverneur ne peut, pour quelque cause que ce soit, être ni actionné ni poursuivi dans la colonie pendant l’exercice de ses fonctions.

§ 2. Toute action dirigée contre lui sera portée devant les tribunaux de France, suivant les formes prescrites par les lois de la métropole.

§ 3. Aucun acte, aucun jugement ne peuvent être mis à exécution contre le gouverneur dans la colonie.


CHAPITRE X.
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU GOUVERNEUR.




ART. 82.

Le gouverneur visite, chaque année, une partie des quartiers de la colonie. Il assemble et inspecte les milices, réunit les conseils municipaux et ceux des fabriques, pour connaître les besoins des communes et ceux du culte. Il examine l'état des travaux entrepris, celui des routes, ponts, embarcadères et ouvrages de défense. Il prend connaissance de tout ce qui intéresse l’agriculture et le commerce, et informe le ministre de la marine du résultat de ses tournées.