gner le canton de la colonie dans lequel il doit résider pendant le temps de sa suspension.
§ 5. La suspension ne peut entraîner la privation de plus de moitié du traitement.
§ 1er. Le gouverneur rend compte immédiatement au ministre de la marine des mesures qu’il a prises en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, et lui en adresse toutes les pièces justificatives, afin qu’il y soit statué définitivement.
§ 2. Les individus de condition libre auxquels les mesures autorisées par le présent chapitre auront été appliquées pourront, dans tous les cas, se pourvoir auprès de notre ministre de la marine, à l’effet d’obtenir de nous qu’elles soient rapportées ou modifiées.
Le gouverneur a seul l’initiative des mesures à prendre en vertu des pouvoirs extraordinaires qui lui sont conférés ; il en est personnellement responsable, nonobstant la participation du conseil privé à ses actes.
§ 1er. Le gouverneur peut être poursuivi pour trahison, concussion, abus d’autorité ou désobéissance à nos ordres.
§ 2. Toutefois, en ce qui concerne l’administration de la colonie, il ne peut, sauf l’exception portée en l’article 81, être recherché que pour les mesures qu’il a prises contre l’avis du conseil privé, dans le cas où ce conseil doit être consulté, ou pour celles qu’il a prises ou refusé de prendre en opposition aux représentations ou aux propositions des chefs d’administration.