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ART. 76.

Le gouverneur peut refuser aux individus signalés par leur mauvaise conduite le droit de tenir des boutiques, échoppes ou cantines.

ART. 77.

Le gouverneur peut refuser l’admission dans la colonie des individus dont la présence y est jugée dangereuse.

ART. 78.

§ 1er. Dans le cas où un fonctionnaire civil ou militaire, nommé par nous ou par notre ministre de la marine, aurait tenu une conduite tellement répréhensible qu’il ne pût être maintenu dans l’exercice de ses fonctions, si d’ailleurs il n’y avait pas lieu à le traduire devant les tribunaux, ou si une procédure régulière offrait de graves inconvénients, le gouverneur peut prononcer la suspension de ce fonctionnaire, jusqu’à ce que notre ministre de la marine lui ait fait connaître nos ordres.

§ 2. Toutefois, à l’égard des chefs d’administration, du contrôleur, des membres de l’ordre judiciaire et des chefs de corps qui seraient dans le cas prévu ci-dessus, le gouverneur, avant de proposer au conseil aucune mesure à leur égard, doit leur faire connaître les griefs existant contre eux, et leur offrir les moyens de passer en France pour rendre compte de leur conduite au ministre de la marine. Leur suspension ne peut être prononcée qu’après qu’ils se sont refusés à profiter de cette faculté.

Il leur est loisible, lors même qu’ils ont été suspendus, de demander au gouverneur un passage pour France aux frais du gouvernement. Il ne peut leur être refusé.

§ 3. Le gouverneur fait connaître, par écrit, au fonctionnaire suspendu, les motifs de la décision prise à son égard.

§ 4. Il peut lui interdire résidence du chef-lieu, ou lui assi-