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La législation civile et criminelle ;

L’organisation judiciaire ;

Le système monétaire.

ART. 74.

§ 1er. Dans les circonstances graves, et lorsque le bon ordre ou la sûreté de la colonie le commande, le gouverneur peut prendre, à l’égard des individus de condition libre qui compromettent ou troublent la tranquillité publique, les mesures ci-après, savoir :

1° L’exclusion pure et simple d’un des cantons de la colonie ;

2° La mise en surveillance dans un canton déterminé.

Ces mesures ne peuvent être prononcées que pour deux années au plus. Pendant ce temps, les individus qui en sont l’objet ont la faculté de s’absenter de la colonie ;

3° L’exclusion de la colonie, à temps ou illimitée.

Cette mesure ne peut être prononcée que pour des actes tendant à attaquer le régime constitutif de la colonie.

Les individus nés, mariés ou propriétaires dans la colonie, ne peuvent en être exclus pour plus de sept années.

A l’égard des autres, l’exclusion peut être illimitée.

§ 2. Les individus qui, pendant la durée de leur exclusion, rentreraient dans la colonie, et ceux qui se soustrairaient à la surveillance déterminée par le paragraphe qui précède, seront jugés, pour ce fait, par les tribunaux ordinaires.

ART. 75.

Les esclaves reconnus dangereux pour la tranquillité de la colonie sont envoyés par le gouverneur au Sénégal, et remis à la disposition de l’autorité locale, sauf à indemniser le propriétaire, sans que l’indemnité puisse excéder celle qui est fixée par les règlements pour les noirs justiciés, et sans qu’elle puisse être acquise pour l’esclave infirme ou âgé de plus de soixante ans.