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naît qu’il y a nécessité absolue, et qu’il y aurait de graves inconvénients à attendre notre décision.

Les arrêtés pris dans ce cas ne sont exécutoires que pendant une année au plus, si notre décision n’est pas connue avant l'expiration de ce délai.

Ils portent la formule suivante

« Au nom du Roi.

« Nous, gouverneur de la Guyane française, de l’avis du conseil privé, avons arrêté et arrêtons ce qui suit, pour être exécuté pendant une année, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par Sa Majesté.

ART. 72.

Le gouverneur peut même, sans s’arrêter à l’avis émis par le conseil privé sur ces projets d’ordonnances, les rendre exécutoires, lorsque la sûreté de la colonie l’exige, et qu’il y aurait un danger imminent à attendre nos ordres.

Les arrêtés qu’il rend alors ne sont également exécutoires que pendant une année au plus.

Ils portent la formule suivante :

« Au nom du Roi,

« Nous, gouverneur de la Guyane française, le conseil privé entendu, avons arrêté et arrêtons ce qui suit, pour être exécuté pendant une année, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par Sa Majesté. »

Le gouverneur révoque ces arrêtés sans attendre nos ordres, lorsque les circonstances qui les ont nécessités ont cessé.

ART. 73.

Le gouverneur ne peut annuler ou modifier, par des arrêtés, les ordonnances concernant

L’état des personnes ;