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ART. 67.

(**) Lorsque le gouverneur juge utile d’introduire dans la législation coloniale des modifications ou des dispositions nouvelles, il prépare, en conseil, les projets d’ordonnances royales, et les transmet au ministre de la marine, qui lui fait connaître nos ordres.

ART. 68.

(*) Le gouverneur peut faire des proclamations conformes aux lois et ordonnances, et pour leur exécution.


CHAPITRE VIII.
DES POUVOIRS EXTRAORDINAIRES DU GOUVERNEUR.




ART. 69.

Le gouverneur exerce en conseil privé, dans la forme et dans les limites prescrites au titre V, chapitre III, section V, les pouvoirs extraordinaires qui lui sont conférés ci-après.

ART. 70.

Le gouverneur peut modifier ou changer les dispositions du budget arrêté par notre ministre de la marine, lorsque des circonstances extraordinaires, survenues depuis l’envoi de ce budget, rendent ces modifications ou ces changements indispensables. Toutefois, en aucun cas, la somme totale allouée par le budget ne peut être dépassée, si ce n’est dans le cas d’urgence absolue.

ART. 71.

Les projets d’ordonnance qui, aux termes de l’article 67, doivent être soumis à notre approbation, peuvent provisoirement être rendus exécutoires par le gouverneur, lorsque le conseil recon-