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CHAPITRE VI.
DES RAPPORTS DU GOUVERNEUR AVEC LES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS.




ART. 64.

§ 1er. Le gouverneur communique, en ce qui concerne la Guyane française, avec les gouvernements du continent et des îles de l’Amérique.

§ 2 (*). Il négocie, lorsqu’il y est autorisé, et dans les limites de ses instructions, toutes conventions commerciales ou autres ; mais il ne peut, dans aucun cas, les conclure que sauf notre ratification.

§ 3 (*). Il traite des cartels d’échange.


CHAPITRE VII.
DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR A L’ÉGARD DE LA LÉGISLATION COLONIALE.




ART. 65.

§ 1er. Le gouverneur promulgue les lois, ordonnances, arrêtés et règlements, et en ordonne l’enregistrement.

§ 2. Les lois, ordonnances et règlements de la métropole ne peuvent être rendus exécutoires dans la colonie que par notre ordre.

ART. 66.

(**) Le gouverneur arrête en conseil les règlements d’administration et de police, les décisions et instructions réglementaires, en exécution des ordonnances et des ordres ministériels, et les rend exécutoires.

Ces règlements, décisions et instructions portent la formule : « Nous, gouverneur de la Guyane française, de l’avis du conseil privé, avons arrêté et arrêtons ce qui suit. »