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à celle de notre ministre de la marine ; mais il ne peut conférer aux intérimaires le grade ou le titre des fonctions qui leur sont confiées.

Il peut cependant, en temps de guerre, donner provisoirement les grades ou titres des emplois vacants, et en délivrer les commissions temporaires.

§ 3. Il pourvoit définitivement à tous les emplois qui ne sont pas à notre nomination ou à celle de notre ministre de la marine, à la réserve de ceux des agents inférieurs qui sont nommés par les chefs d’administration, ainsi qu’il sera déterminé aux articles 98, 114 et 120, § 9.

§ 4. Il révoque ou destitue les agents nommés par lui.

Il révoque ou destitue également ceux nommés par les chefs d’administration, après avoir pris l’avis de celui de ces chefs de qui émane la nomination.

ART. 62.

§ 1er (*). Il adresse au ministre les propositions relatives aux retraites, demi-soldes ou pensions.

§ 2 (**). Il peut en autoriser le payement provisoire, mais seulement dans les limites déterminées.

ART. 63.

Il se fait remettre tous les ans, par les chefs d’administration, les chefs de corps et le contrôleur, chacun en ce qui le concerne, des notes sur la conduite et la capacité des fonctionnaires, officiers et employés de tout grade. Il fait parvenir ces notes au ministre de la marine, avec ses observations.

Il lui transmet des renseignements de même nature sur les chefs d’administration sur les chefs de corps et sur le contrôleur colonial.