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trôleur colonial dans les attributions qui leur sont respectivement conférées, sans pouvoir lui-même entreprendre sur ces attributions, ni les modifier.

ART. 58.

(*) Il prononce sur les différends qui peuvent s’élever entre les fonctionnaires de la colonie à l’occasion de leur rang ou de leurs prérogatives.

ART. 59.

Aucun fonctionnaire public ou agent salarié ne peut contracter mariage dans la colonie sans l’autorisation du gouverneur, à peine de révocation.

ART. 60.

§ 1er (**). Le gouverneur statue, en conseil, sur l’autorisation à donner pour la poursuite, dans la colonie, des agents du gouvernement prévenus de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

§ 2 (**). Cette autorisation n’est pas nécessaire pour commencer l’instruction dans le cas de flagrant délit ; mais la mise en jugement ne peut avoir lieu que sur l’autorisation du gouverneur donnée en conseil.

§ 3. Il rend compte immédiatement des décisions qui ont été prises à notre ministre de la marine,qui statue sur les réclamations des parties, lorsque les poursuites ou la mise en jugement n’ont point été autorisées.

ART. 61.

§ 1er. Aucun emploi nouveau ne peut être créé dans la colonie que par notre ordre ou par celui de notre ministre de la marine.

§ 2 (*). Le gouverneur pourvoit provisoirement, en cas d’urgence, et en se conformant aux règles du service, aux vacances qui surviennent dans les emplois qui sont à notre nomination ou