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doubles minutes des actes destinés au dépôt des chartes et archives coloniales.


CHAPITRE V.
DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR A L’ÉGARD DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DU GOUVERNEMENT.




ART. 53.

Tous les fonctionnaires et les agents du gouvernement dans la colonie sont soumis à l’autorité du gouverneur.

ART. 54.

Son autorité sur les ministres de la religion s’exerce conformément aux ordonnances, édits et déclarations ; mais la surveillance spirituelle et la discipline ecclésiastique appartiennent au préfet apostolique ou autre supérieur ecclésiastique.

ART. 55.

Il exerce une haute surveillance sur les membres de l’ordre judiciaire ; il a le droit de les reprendre, et il prononce sur les faits de discipline, conformément aux ordonnances.

ART. 56.

§ 1er. Les chefs d’administration sont sous son autorité immédiate. Il leur donne les ordres généraux relatifs aux différentes parties du service.

§ 2. Les chefs d’administration peuvent individuellement lui faire les représentations respectueuses ou les propositions qu’ils jugent utiles au bien du service le gouverneur les reçoit, y fait droit, s’il y a lieu, ou leur fait connaître par écrit les motifs de son refus.

ART. 57.

Le gouverneur maintient les chefs d’administration et le con-