doubles minutes des actes destinés au dépôt des chartes et archives coloniales.
Tous les fonctionnaires et les agents du gouvernement dans la colonie sont soumis à l’autorité du gouverneur.
Son autorité sur les ministres de la religion s’exerce conformément aux ordonnances, édits et déclarations ; mais la surveillance spirituelle et la discipline ecclésiastique appartiennent au préfet apostolique ou autre supérieur ecclésiastique.
Il exerce une haute surveillance sur les membres de l’ordre judiciaire ; il a le droit de les reprendre, et il prononce sur les faits de discipline, conformément aux ordonnances.
§ 1er. Les chefs d’administration sont sous son autorité immédiate. Il leur donne les ordres généraux relatifs aux différentes parties du service.
§ 2. Les chefs d’administration peuvent individuellement lui faire les représentations respectueuses ou les propositions qu’ils jugent utiles au bien du service le gouverneur les reçoit, y fait droit, s’il y a lieu, ou leur fait connaître par écrit les motifs de son refus.
Le gouverneur maintient les chefs d’administration et le con-