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ART. 47.

§ 1er. Il lui est interdit de s’immiscer dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux, et de citer devant lui aucun des habitants de la colonie à l’occasion de leurs contestations, soit en matière civile, soit en matière criminelle.

§ 2. Il lui est également interdit de s’opposer à aucune procédure civile ou criminelle.

ART. 48.

En matière civile, il ne peut empêcher ni retarder l’exécution des jugements et arrêts, à laquelle il est tenu de prêter mainforte lorsqu’il en est requis.

ART. 49.

(**) En matière criminelle, il ordonne en conseil privé l’exécution de l’arrêt de condamnation, ou prononce le sursis lorsque le conseil décide qu’il y a lieu de recourir à notre clémence.

ART. 50.

(**) Il peut faire surseoir aux poursuites ayant pour objet le payement des amendes, lorsque l’insolvabilité des contrevenants est reconnue, à la charge d’en rendre compte au ministre de la marine.

ART. 51.

Il rend exécutoires les jugements administratifs prononcés par le conseil privé, conformément aux dispositions des sections IV et V du chapitre III, titre V.

ART. 52.

§ 1er. Il légalise les actes à transmettre hors de la colonie.

Il légalise également les actes venant de l’étranger.

§ 2. Il se fait remettre et adresse au ministre de la marine les